La cour de Versailles contredit France Galop
L’affaire José Bruneau de La Salle a connu un nouveau rebondissement cette semaine devant la cour d’appel de Versailles. Rappel des faits : en août 2018, France Galop décide brutalement de suspendre tous les agréments de José Bruneau de La Salle (coopté, propriétaire, etc.) après avoir constaté par voie de presse le dépôt de plainte(s) à son encontre ; cette suspension est prononcée à titre conservatoire pour six mois et renouvelée deux fois pour trois mois. Problème, la personne sanctionnée ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale. C’est donc logiquement que le tribunal administratif de Cergy annule les décisions de France Galop en novembre 2021, après avoir été saisi par l’avocat de José Bruneau de La Salle. En 2022 et 2023, France Galop fait appel de la décision de Cergy auprès de la cour administrative d’appel de Versailles, en lui demandant d’annuler le jugement de Cergy, de rejeter les demandes de M. Bruneau de La Salle et de le condamner à verser 4.000 € à France Galop. Le 26 mars, la cour d’appel vient officiellement de donner tort à France Galop, en confirmant le jugement de Cergy, en rejetant la requête de la société mère et en la condamnant à verser 1.500 € à M. Bruneau de La Salle.
Pour autant, la suspension des agréments se poursuit, puisque, entretemps, José Bruneau de La Salle a été mis en examen et attend son jugement au pénal.
Le (trop) célèbre article 216
Ce qui est intéressant dans le jugement du 26 mars, sur un plan philosophique qui concerne tous les acteurs des courses “agréés” (propriétaires, éleveurs, entraîneurs, jockeys…), c’est que le tribunal administratif de Cergy et la cour d’appel administrative de Versailles sont allés tous les deux dans le même sens : le fameux article 216, qui donne droit de vie et de mort à la société mère sur tous ses “agréés” (transformés en “administrés”), n’est pas au-dessus du droit – ni au-dessus de lui-même. Ce qui veut dire que si lui-même prévoit que France Galop puisse suspendre un acteur parce qu’il est visé par une poursuite pénale, il faut bien que la société mère attende que ladite poursuite ait débuté ! C’est quand même le minimum minimorum.
Si nous osions, nous écririons que, au-delà , on aimerait que la présomption d’innocence puisse jouer à plein et que les agréments ne soient suspendus – sauf danger immédiat – que lorsque l’acteur des courses a été effectivement condamné. Cela serait plus qu’approprié et sage dans une société française qui a vite fait de lyncher le premier citoyen venu sur le bûcher des réseaux sociaux ou dans les médias.
Pour mémoire, et en laissant à chacun la possibilité de se faire sa propre opinion, voici ce que dit l’article 216 (Pouvoirs disciplinaires et mesures conservatoires) dans son sous-article consacré aux mesures conservatoires : « Les commissaires de France Galop peuvent, par décision motivée : – suspendre, à titre conservatoire, les autorisations et/ou les agréments délivrés par leurs soins de toute personne dans les cas suivants : a) si la personne fait l’objet de poursuites pénales pour des faits susceptibles de porter gravement atteinte à l’image des courses et de nuire à l’organisation des paris, ou b) si le maintien des autorisations de cette personne ne permet pas de s’assurer de la régularité des courses et de leur sécurité. »